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Copyright

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Section 1re


Du droit d'auteur en général

Art. premier. - § 1er. L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Ce droit comporte notamment le droit exclusif d'en autoriser l'adaptation ou la traduction.

Ce droit comprend également le droit exclusif d'en autoriser la location ou le prêt.

L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque.

§ 2. L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d'un droit moral inaliénable.

La renonciation globale à l'exercice futur de ce droit est nulle.

Celui-ci comporte le droit de divulguer l'œuvre.

Les œuvres non divulguées sont insaisissables.

L'auteur a le droit de revendiquer ou de refuser la paternité de l'œuvre.

II dispose du droit au respect de son œuvre lui permettant de s'opposer à toute modification de celle-ci.

Nonobstant toute renonciation, il conserve le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

Art. 2. - § 1er. Le droit d'auteur se prolonge pendant septante ans après le décès de l'auteur au profit de la personne qu'il a désignée à cet effet ou, à défaut, de ses héritiers conformément à l'article 7.

§ 2. Sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque l'œuvre est le produit d'une collaboration, le droit d'auteur existe au profit de tous les ayants droit jusque septante ans après la mort du dernier coauteur survivant.

La durée de protection d'une œuvre audiovisuelle expire septante ans après le décès du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur des textes et l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre.

§ 3. Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée du droit d'auteur est de septante ans à compter du moment où l'œuvre est licitement rendue accessible au public.

Toutefois, lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou si l'auteur se fait connaître durant la période visée à l'alinéa précédent, la durée de protection de l'œuvre est celle indiquée au § 1er.

Dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudonymes qui n'ont pas été licitement rendues accessibles au public durant les septante ans qui ont suivi leur création, la protection prend fin à l'expiration de ce délai.

§ 4. Lorsqu'une œuvre est publiée par volumes, parties, fascicules, numéros ou épisodes et que le délai de septante ans commence à courir à partir du moment où l'œuvre est rendue accessible au public, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.

§ 5. La durée de protection des photographies qui sont originales, en ce sens qu'elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur, est déterminée conformément aux paragraphes précédents.

§ 6. Toute personne qui après l'expiration de la protection par le droit d'auteur public licitement ou communique licitement au public pour la première fois une œuvre non publiée auparavant, bénéficie d'une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l'auteur. La durée de protection de ces droits est de vingt-cinq ans à compter du moment où, pour la première fois, l'œuvre a été publiée licitement ou communiquée licitement au public.

§ 7. Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit le fait générateur.

Art. 3. - § 1er. Les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l'objet d'une aliénation ou d'une licence simple ou exclusive.

Á l'égard de l'auteur, tous les contrats se prouvent par écrit.

Les dispositions contractuelles relatives au droit d'auteur et à ses modes d'exploitation sont de stricte interprétation. La cession de l'objet qui incorpore une œuvre n'emporte pas le droit d'exploiter celle-ci; l'auteur aura accès à son œuvre dans une mesure raisonnable pour l'exercice de ses droits patrimoniaux.

Pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément.

Le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de l'œuvre conformément aux usages honnêtes de la profession.

Nonobstant toute disposition contraire, la cession des droits concernant des formes d'exploitation encore inconnues est nulle

§ 2. La cession des droits patrimoniaux relatifs à des œuvres futures n'est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres des œuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminés.

§ 3. Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de travail ou d'un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l'employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l'œuvre entre dans le champ du contrat ou du statut.

Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d'un contrat de commande, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à celui qui a passé la commande pour autant que l'activité de ce dernier relève de l'industrie non culturelle ou de la publicité, que l'œuvre soit destinée à cette activité et que la cession des droits soit expressément prévue.

Dans ces cas, le § 1er, alinéas 4 à 6, et le § 2 ne s'appliquent pas.

La clause qui confère au cessionnaire d'un droit d'auteur le droit d'exploiter l'œuvre sous une forme inconnue à la date du contrat ou de l'engagement sous statut doit être expresse et stipuler une participation au profit généré par cette exploitation.

Des accords collectifs peuvent déterminer l'étendue et les modalités du transfert.

Art. 4. Lorsque le droit d'auteur est indivis, l'exercice de ce droit est réglé par les conventions. À défaut de conventions, aucun des auteurs ne peut l'exercer isolément, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.

Toutefois, chacun des auteurs reste libre de poursuivre, en son nom et sans l'intervention des autres, l'atteinte qui serait portée au droit d'auteur et de réclamer des dommages et intérêts pour sa part.

Les tribunaux pourront toujours subordonner l'autorisation de publier l'œuvre aux mesures qu'ils jugeront utile de prescrire; ils pourront décider, à la demande de l'auteur opposant, que celui-ci ne participera ni aux frais, ni aux bénéfices de l'exploitation ou que son nom ne figurera pas sur l'œuvre.

Art. 5. Lorsqu'il s'agit d'une œuvre de collaboration où la contribution des auteurs peut auteurs peut être individualisée, ces auteurs ne peuvent, sauf convention contraire, traiter de leurs œuvres avec des collaborateurs nouveaux.

Néanmoins, ils auront le droit d'exploiter isolément leur contribution, pour autant que cette exploitation ne porte pas préjudice à l'œuvre commune.

Art. 6. Le titulaire originaire du droit d'auteur est la personne physique qui a créé l'œuvre.

Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l'œuvre, du fait de la mention de son nom ou d'un sigle permettant de l'identifier.

L'éditeur d'un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé, à l'égard des tiers, en être l'auteur.

Art. 7. Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article 1er, §, 1er, sont exercés, pendant la durée de protection du droit d'auteur, par ses héritiers ou légataires, à moins que l'auteur ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers.

Après le décès de l'auteur, les droits déterminés à l'article 1er, § 2, sont exercés par ses héritiers ou légataires, à moins qu'il n'ait désigné une personne à cet effet.

En cas de désaccord, il est procédé comme prévu à l'article 4.

Entrée en vigueur (de la loi modificative): 9 mai 1995; voir aussi l'article 92.

Source: communication des autorités belges

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